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Droit des contrats

Site internet & location financière : attention à l’arnaque « one shot »

Mar , 9
Site internet & location financière : attention à l’arnaque « one shot »

L’arnaque à la vente « one shot » – attribuée aux webs agencies – désigne une vente signée au cours d’un unique rendez-vous entre le client, souvent novice en matière informatique, et le prestataire en matière de site internet.

Lors de ce RDV, de nombreuses promesses sont faites au client afin de l’inciter à signer :

–   il s’agit en général d’une offre exceptionnelle qui n’est valable que le jour du rendez-vous,

–  vous êtes le premier représentant de votre profession chez ce prestataire et un rabais important vous est donc accordé,

–  la création du site vous rapportera un chiffre d’affaires important, …

Sitôt le contrat de création de site internet est-il signé qu’il est cédé à une tierce partie.

L’acheteur n’en a jamais entendu parlé.

Il s’agit d’une société de location financière.

Cette dernière jouera le rôle de bailleur et sera chargée de recouvrer les loyers.

Et de vous assigner en Justice si vous stoppez les paiements.

– L’arnaque « one shot » – 

L’acheteur auquel a été promis un site internet qui lui rapportera de nombreux prospects est en fait engagé dans 2 contrats bien distincts:

-le premier envers le fournisseur de site internet, souvent pour une longue durée (24-48 mois) ;

-le second envers le bailleur financier, qui a déjà réglé l’ensemble des loyers.

Son but sera alors de recouvrer les paiements mensuels auprès du client.

En vérité, l’acheteur a l’impression de n’avoir qu’un seul contrat : il travaille avec son fournisseur.

Pourtant, il ne le paie pas directement.

En réalité, le client paie auprès d’un bailleur financier & il existe bien deux contrats.

Si le client veut stopper le premier ainsi que ses paiements, il lui sera répondu que cela dépend de l’exécution du second.

Idem, si le fournisseur ne s’exécute plus, il sera répondu qu’il n’est pas possible de stopper les prélèvements, puisque le second contractant, qui est le bailleur, n’a rien à se reprocher et que les contrats sont « indépendants ».

Le montage contractuel se referme alors sur l’acheteur.

Il ne peut ni se rétracter de son engagement, ni suspendre ses paiements.

-En effet, et c’est là qu’est la force & la faiblesse de ce montage.

Le client ne peut rien reprocher au bailleur afin de suspendre son paiement, car il n’a aucun engagement réciproque avec ce dernier.

Dès lors, en cas de non paiement, le bailleur n’hésitera pas à agir en justice à l’encontre de l’acheteur, notamment via procédure en injonction de payer.

– Les solutions contre l’arnaque « one shot » –

Fort heureusement, plusieurs griefs peuvent être présentés à l’encontre de ces contrats :

1- Défaut de contenu licite & certain

Chaque contrat doit, en application de l’article 1128 du code civil, disposer d’un contenu « licite et certain ».

En d’autres termes,  » l’obligation a pour objet une prestation présente ou future » ,et  » celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. »

Si l’obligation du client est celle de payer le loyer, quelle est celle du bailleur ?

En général aucune.

La société de location financière n’est présente qu’aux fins de récupérer les loyers, sans n’avoir aucune obligation envers le client.

La nullité du contrat peut alors être encourue, les Tribunaux considérant souvent à juste titre que le contrat est dénué d’objet.

2- Défaut de substance de l’obligation (anciennement « cause » du contrat)

En vertu des articles 1169 & 1170 du code civil :

« un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire »,

Article 1169 du code civil

Etant encore précisé que :

« toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. »

Article 1170 du code civil

Le contrat de location financière n’a aucune substance, puisque l’acheteur ne peut rien attendre du bailleur et ne peut même plus se retourner contre son fournisseur afin de suspendre ses paiements.

Dans une situation similaire, il a d’ailleurs été décidé que si deux conventions sont passées en vertu du même objet, cela revient alors à rémunérer le second contractant pour les prestations accomplies par le premier ; qu’en de telles circonstances, la prestation étant déjà due, la convention est nécessairement dépourvue de cause. (Cass, Com, 14 septembre 2010, n°09-16.084)

3- L’interdépendance des contrats

La Cour de Cassation, par arrêt de principe en date du 17 mai 2013, a décidé que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants.

En d’autres termes, l’ensemble des exceptions opposables à un contrat le sont à l’autre, et les sociétés de location financières ne peuvent plus s’abriter derrière le montage contractuel afin d’exiger du client qu’il honore ses obligations.

4- La nullité pour vice du consentement

En plus d’être un montage contractuel critiquable, l’arnaque one-shot ne permet pas au client d’avoir un consentement libre et éclairé.

Interrogé sur la question, l’Assemblée Nationale a d’ailleurs estimé :

« Les pratiques citées de vente « one shot » appartiennent généralement à la catégorie des pratiques commerciales trompeuses parce qu’elles sont basées sur des arguments et techniques de vente fallacieux destinés à tromper le client.« 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62310QE.htm

En définitif, il  existe de nombreux moyens afin de combattre ces pratiques, exigeant une mise en œuvre maitrisée du droit des contrats. 

Une difficulté relative à cette problématique ? contactez moi.

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